Seul le préjudice causé par le caractère brutal de la rupture donne lieu à indemnisation
Dans son arrêt du 5 juillet 2016, la Cour de Cassation rappelle que seul le préjudice causé par le caractère brutal de la rupture doit être indemnisé sur le fondement de l’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce et non celui résultant de la rupture elle-même.
En effet, il n'est pas interdit de mettre fin à une relation commerciale établie.
Il convient, en revanche, de respecter certaines conditions de forme et de délai afin de permettre au cocontractant de trouver de nouveaux partenaires.
C'est la raison pour laquelle la perte de chiffre d'affaires consécutive à la rupture ne donne jamais lieu à indemnisation.
En revanche, est indemnisé le préjudice résultant de l'absence de préavis écrit et suffisant laissé au cocontractant afin de lui permettre de réorganiser son activité.
Cass. Com., 5 juillet 2016, n°15-17.004
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