Clause résolutoire et bail commercial
La Cour de Cassation décide, pour la première fois, de façon explicite qu’une clause résolutoire comportant un délai inférieur à celui d’un mois prévu par l’article L 145-41 du Code de Commerce, texte d’ordre public, est nulle.
La clause résolutoire se définit comme la stipulation par laquelle les parties au contrat conviennent à l’avance que l’inexécution d’une obligation expresse du contrat aura pour conséquence sa résiliation de plein droit.
Encore faut-il que cette clause remplisse les conditions légales et notamment celles de l’article L 145-41 du Code de Commerce qui dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Dans cette espèce, le bail commercial comportait une clause résolutoire ne prévoyant qu’un délai de quinze jours pour permettre au preneur d’exécuter son obligation.
Alors même que le commandement de payer mentionnait bien le délai légal d’un mois, les juges du fond ont annulé la clause résolutoire, ce qui a été validé par la Cour Suprême.
Il convient désormais d’être extrêmement rigoureux pour la rédaction des clauses résolutoires des baux commerciaux, sous peine de voir ces clauses purement et simplement annulées.
Cass. 3e civ. 8 déc.2010, n°09-16.939
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