Baux commerciaux : résidence hôtelière et sous-location
Dans un arrêt du 15 avril 2015, la Cour de Cassation a estimé que lorsque la sous-location est l’objet même de l’activité du locataire, le bailleur n’a pas à concourir aux actes de sous-location.
En l'espèce, le bailleur avait consenti, à une société de gestion hôtelière, un bail dont les clauses mentionnaient que le preneur exerçait une activité d'exploitation d'un établissement d'hébergement consistant en la sous-location des logements situés dans la résidence pour un usage d'habitation. Le bailleur avait, ensuite, refusé au preneur le droit au renouvellement et à l'indemnité d'éviction en invoquant le fait qu’il n’avait pas été appelé à participé aux contrats de sous-location.
La cour d’appel qui avait fait droit à l’argumentation du bailleur a été censurée par la Cour de cassation.
Cour de cassation, 3e Chambre civile, 15 avril 2015, n°14-15.976
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