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Crédit à la consommation : taux effectif global erroné

Le 26 mai 2015
La mention d’un taux effectif global erroné équivaut à l’absence de mention de ce taux et est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.

Il résulte de la combinaison des articles L 311-9-1 et L 311-33 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, que le prêteur qui consent une ouverture de crédit utilisable par fraction, doit notamment préciser, dans l’information annuelle donnée lors de la reconduction du contrat et dans les états mensuels actualisés de l’exécution du contrat, le taux effectif global.

La Cour de cassation précise que la mention d’un taux effectif global erroné équivaut à l’absence de mention de ce taux et est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 avril 2015, n°13-28.058