Les modalités de preuve de l’information annuelle de la caution
L’article L 313-22 du Code monétaire et financier impose aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise garanti par un cautionnement, une obligation d’information annuelle de la caution.
La banque doit ainsi, avant le 31 mars de chaque année, informer la caution sur le montant du principal, des intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que sur les modalités de son engagement.
Le défaut d’information de la caution par l’établissement de crédit emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de la communication de la nouvelle information.
Aucun formalisme particulier n’est prévu. La banque est donc libre de prouver le respect de cette obligation par tout moyen.
La Cour de cassation a récemment jugé que la remise à la caution d’une facture relative aux frais d’information, ainsi que son règlement sans contestation ne constitue pas une preuve suffisante.
- février 2018
- janvier 2018
- Rupture brutale de relations commerciales établies : justification de la rupture par la crise du secteur d’activité
- Location-gérance : la dispense d’exploitation du fonds de commerce par son propriétaire pendant deux ans n’est pas définitivement acquise
- Baux commerciaux : prescription de l’action en dénégation du droit au statut des baux commerciaux
- juillet 2017