La reproduction de la mention manuscrite des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation par un tiers ne peut valablement engager une caution personne physique envers un créancier professionnel
La personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s’engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel.
Tel est l’enseignement de l’arrêt du 9 juillet 2015 de la Cour de Cassation.
Dans cette affaire, les juges du fond avaient annulé l’engagement de caution d’une personne physique illettrée, qui bien que ne contestant pas avoir signé l’acte de cautionnement, n’avait pas reproduit elle-même la mention manuscrite.
La banque s’était pourvue en cassation, faisant valoir que la caution étant illettrée, il était licite de recourir à un tiers afin qu’il rédige la mention manuscrite.
Le pourvoi était rejeté.
Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2015, n°14-21.763
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